Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 2820

Amendement N° 59 (Retiré)

Publié le 17 avril 2020 par : Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 281nonies, il est inséré un article 281deciesainsi rédigé :

« Art. 281decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ainsi que les gels hydroalcooliques.

2° L’article 281deciesest abrogé.

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes apparentés a pour objet d’abaisser au taux super réduit de 2,1 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et aux gels hydroalcooliques jusqu'au 31 décembre 2021.

Les caractéristiques techniques de ces masques, essentielles afin d’assurer leur efficacité sanitaire, ne peuvent être fixées directement par la loi car de nouvelles catégories de masques sont en cours de création. Aussi, afin de pouvoir couvrir l’ensemble des situations, il est renvoyé à un arrêté le soin de fixer ces caractéristiques.

Ces derniers comprendront a minima :

- les masques de protection respiratoire (FFP) pour la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes répondant aux niveaux de filtration FFP2, FFP3, N95, N99, N100, R95, R99, R100 ;

- les masques à usage médical, dits « masques chirurgicaux » ou « masques médicaux », pour la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque et respectant la norme EN 14683 ;

- les masques réservés à des usages non sanitaires relevant des deux catégories d’équipements de travail créées récemment par la note interministérielle du 29 mars 2020 ;

- les masques qui seront spécifiquement développés pour l’usage du grand public, notamment ceux dont le port sera rendu obligatoire.

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