Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 2929 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3137 3138 3142 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3895 3896 3898 3921 3922

Publié le 3 avril 2021 par : M. Chiche.

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Texte de loi N° 4042

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 1110‑14. – L’assistance médicalisée active à mourir est définie comme la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin.
« Article L. 1110‑14‑1. – Une assistance médicalisée active à mourir peut-être demandée par toute personne capable et majeure si elle se trouve dans une phase avancée ou terminale d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause, qui provoque une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou que la personne concernée considère comme insupportable.
« Article 1110‑14‑2. – Les professionnels de santé peuvent refuser d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir.
Ce refus du médecin ou de l’un des membres de l’équipe soignante de participer activement à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir doit être notifié au demandeur.
En cas de refus du médecin ou d’un ou plusieurs membres de l’équipe soignante, le médecin aura pour obligation d’orienter immédiatement la personne concernée vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l’article premier de la proposition de loi dans l’objectif de dédier une partie du chapitre préliminaire sur le droit de la personne à la question de l’assistance médicalisée active à mourir.
Ainsi, cet amendement donne une définition précise de l’assistance médicalisée à mourir, puis les conditions que la personne concernée doit remplir pour pouvoir en bénéficier et enfin il convient de préciser que les professionnels de santé n’ont pas l’obligation de participer activement à l’assistance médicalisée active à mourir.
Cependant il est nécessaire que la personne concernée qui remplit les conditions et souhaite avoir recours à une assistance médicalisée active à mourir puisse y accéder donc le médecin aura une obligation d’orientation vers un autre praticien.

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