Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 129 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2020 par : Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet, M. Pajot.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, la responsabilité des maires dans l’exercice de leurs compétences prévues au 5° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 1311‑2 du code de la santé publique s’apprécie au regard des moyens mis à la disposition des communes par l’État au titre de sa compétence relevant des articles L. 3131‑1 et L. 1311‑1 du même code. »

Exposé sommaire :

La réactivité et le pragmatisme de nos maires doivent encourager le Parlement et le Gouvernement à leur laisser, en coordination avec les préfets et les recteurs, une latitude suffisamment grande pour gérer, dans l’intérêt de leurs administrés, cette période de déconfinement.

Or, dans la lutte contre le covid19, les compétences et prérogatives, et, partant, leurs responsabilités (administrative et pénale), sont partagées entre l’Etat et les maires de France.

Au titre de l’Etat, la lutte contre le covid19 relève de l’article L.1311-1 (« prévention des maladies transmissibles »), de l’article L. 3131-1 (« menace d’épidémie ») et L. 1311-4 (« danger ponctuel imminent pour la santé publique ») du code de la santé publique au niveau national et pour le représentant de l’Etat.

Au titre du maire, la lutte contre le covid19 relève de l’article L.2212-2 5° du code général des collectivités territoriales (« maladies épidémiques ou contagieuses ») et L. 2212-4 du même code (« danger grave ou imminent »).

Une compétence complémentaire entre le maire et le représentant de l’Etat est prévue à l’article L.1311-2 du code de la santé publique.

Cet ensemble de dispositions législatives établit, de fait, une concurrence entre l’Etat et les maires, dans leurs compétences et leurs responsabilités.

Dans une jurisprudence récente (ordonnance du 22 mars 2020), le juge des référés du Conseil d’Etat a souligné le rôle important des maires dans la lutte contre l’épidémie.

Cet amendement ne vise pas à modifier l’articulation des compétences entre l’Etat (au niveau national ou déconcentré) et les maires, mais à sécuriser la responsabilité des maires dans l’exercice de leurs compétences dans la lutte contre le covid19, responsabilité qui pourrait être mise à l’épreuve à raison de la réouverture des classes à compter du 11 mai.

Cet amendements, ne bouleverse en rien le droit en vigueur, et vise seulement à conditionner la responsabilité des maires, ce que les juges auraient sans doute fait par eux-mêmes, aux moyens mis à leur disposition par l’Etat au niveau national. Cette conditionnalité n’exclurait pas la responsabilité des maires en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré.

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