Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 488 (Rejeté)

Publié le 8 mai 2020 par : M. Pupponi, M. Clément, M. Molac, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel.

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Les deux dernières phrases de l’article L. 621-66 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut excéder vingt ans ».

Exposé sommaire :

La procédure de redressement judiciaire commence par une période d'observation de dix-huit mois maximum, à l’issue de laquelle un jugement peut arrêter un plan de redressement. Pour les entreprises en difficulté, un plan de redressement peut être une bouffée d’oxygène et un espoir de pouvoir se relancer économiquement.

A l’heure actuelle, la mise en place d'un plan de redressement est limitée à dix ans pour les entreprise commerciales et artisanales, et à quinze ans si le débiteur est un agriculteur. Si la durée de maximale de dix ans pour la durée d’un plan de redressement pouvait jusqu’alors paraitre adaptée, avec la grave crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, celle-ci va s’avérer insuffisante. C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent que cette durée passe à vingt ans.

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