Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2915

Amendement N° 329 (Adopté)

Publié le 15 mai 2020 par : M. Mazars, M. Terlier, M. Maillard, M. Rudigoz, Mme Thomas, M. Mis, Mme Meynier-Millefert, M. Dombreval, M. Mendes, M. Matras, M. Kokouendo.

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Texte de loi N° 2915

Après l'article 1er octies (consulter les débats)

L’article L. 2195‑4 du code de commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou dans l’année suivant la date à laquelle il est mis fin à cet état d’urgence. »

Exposé sommaire :

En vertu de l'article L2195-4 du code de commande publique, le maître d’ouvrage public a le droit de résilier unilatéralement un marché , si l’entreprise en redressement judiciaire ne l’ informe sans délai de sa situation .

D’abord , la notion de «sans délai» est par définition trop large pour déterminer un délai minimum ou ne serait-ce même que raisonnable.

Ensuite cette disposition vient en totale contradiction aux dispositions d’ordre public du code de commerce visant précisément à redresser les entreprises en redressement judiciaire qui réservent absolument la décision de poursuite des contrats en cours au seul administrateur judiciaire.

Enfin l’article 46.1.2 du cahier des clauses administratives générales ( version 2009 consolidée 2019) en totale logique et en total respect des dispositions du code de commerce, impose une mise en demeure préalable de l’administrateur [et par conséquent une réponse de celui-ci , tacite ou explicite].

Au-delà des conditions juridiques , l'application de cet article L 2195-4 , en sortie de covid, dans les semaines et les mois qui viennent, pourrait être une véritable catastrophe pour nombre d’entreprises de BTP. La crise ne les a pas épargnées et elles risquent d'être nombreuses à ne pouvoir faire face à leur passif et donc voir ouvrir une procédure collective .

Or cet article revenant à supprimer les possibilités de continuer un marché et à l'impossibilité d'y candidater revient à supprimer toute possibilité de redressement et dans la pire des situations et en l’occurrence des suites d'une crise comme celle que nos entreprises traversent depuis le mois de mars, pourraient les conduire en liquidation.

L'amendement vise donc à suspendre l'application dudit article et donc permettre à une entreprise en redressement de poursuivre le chantier.

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