Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2915

Sous-Amendement N° 569 à l'amendement N° 444 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2020 par : M. Christophe.

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Texte de loi N° 2915

Après l'article 1er septies (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette nouvelle appréciation est entièrement gouvernée par les principes généraux de conduite de l’action publique, notamment ceux garantissant l’égalité de traitement des personnes placées dans une même situation, la prise en compte de la gravité des faits et de la nature du trouble causé par l’infraction, et des perspectives de réinsertion et d’amélioration de leur auteur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le pouvoir de réorientation dévolu aux procureurs de la République. En effet, le projet de loi habilite le gouvernement à permettre aux procureurs de la République de réorienter les procédures dont ont été saisies les juridictions de police ou correctionnelle avant ou pendant le début de la crise sanitaire. Le ministère public pourra si nécessaire leur apporter une réponse pénale autre que celle exigeant la tenue d’une audience devant la juridiction.

Compte tenu de la dérogation au principe de l’indisponibilité de l’action publique que cette disposition sous-tend, il est important d’encadrer juridiquement ce pouvoir exceptionnel en rappelant, à la suite de l'alinéa développant la mesure « dans l'intérêt de la bonne administration de la justice », le respect des principes généraux de conduite de l’action publique, tels que définis à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

Cet amendement vise principalement à entrer en adéquation avec l’avis du Conseil d’Etat, qui énonce dans son point 16 que « le Conseil d’Etat propose que l’ordonnance précise les conditions dans lesquelles ce pouvoir de réorientation du procureur s’exercera », « la nouvelle appréciation à laquelle le procureur pourra procéder ne peut être une appréciation discrétionnaire fondée sur la seule situation matérielle des juridictions. » Et « qu'elle devra rester entièrement gouvernée par les principes généraux de conduite de l’action publique ».

Cet amendement vise donc à l'inscrire directement dans le projet de loi.

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