Résidence de l'enfant en cas de séparation des parents — Texte n° 416

Amendement N° 46 (Retiré avant séance)

Publié le 30 novembre 2017 par : le Gouvernement.

Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot « alternée » est supprimée ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , notamment le temps de résidence minimum chez chacun des deux parents permettant de désigner l'allocataire ou de partager la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet conserver le mécanisme actuel de désignation de l'allocataire des prestations familiales et de partage possible des allocations familiales réservé aux parents dont la charge de l'enfant est répartie équitablement entre eux.

En effet la suppression de la notion de résidence alternée telle qu'elle existait jusqu'à présent dans le code de la sécurité sociale par renvoi aux dispositions du code civil pourrait avoir des conséquences non souhaitées sur les modalités d'attribution des prestations et allocations familiales au détriment du parent qui assume effectivement la charge de l'enfant.

La modification proposée permet de sécuriser les conséquences de la proposition de la loi sur les dispositifs du code la sécurité sociale. Ainsi, le parent chez qui l'enfant réside la plupart du temps et qui en assume principalement la charge continuera à bénéficier de la qualité d'allocataire unique, sans que cette qualité puisse être remise en question par le parent chez qui l'enfant réside pour une durée inférieure à un seuil qui sera déterminé par décret, sauf changement du temps de résidence de l'enfant. De la même façon, les allocations familiales ne pourront être partagées que lorsque la répartition de la charge du ou des enfants est équitable entre les parents.

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