Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 20 (Rejeté)

(11 amendements identiques : 114 145 204 312 414 553 829 851 1646 1741 2236 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Viala, M. Masson, Mme Meunier, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Bouchet, M. Abad, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Boucard, M. Bony, M. Vatin, M. Di Filippo, M. Lurton, M. Sermier, M. Hetzel.

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I. – L’article 200quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En 2020, avec la réforme du CITE, l’aide pour les ménages intermédiaires et aisés s’élève à 600 €, pour un équipement dont l’administration évalue les coûts de travaux (fourniture et pose) à plus de 4 800 €. Le reste à charge représente un montant important pour que les ménages puissent engager massivement de tels travaux.

Or, en l’état actuel des solutions techniques, le remplacement des anciennes chaudières gaz et fioul par les seuls équipements EnR (équipements fonctionnant aux énergies renouvelables) n’est pas envisageable de manière systématique pour des raisons techniques et financières. Pour les ménages qui souhaiteraient remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent donc un moyen qu’il convient de continuer à soutenir, notamment dans les régions les plus froides.

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages. Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans cette relance. Le CITE pour ces chaudières THPE serait cependant plafonné à 600 euros pour les maisons individuelles ou en partie privative des logements et à 200 € par logement pour les équipements collectifs. Cette mesure serait applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

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