Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2162 (Adopté)

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Saint-Martin, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, Mme Mette, M. Mathiasin, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, M. Pahun, Mme Poueyto, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts, les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : « , ».

II. – À la même première phrase, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des structures visées par l’article 788 du code général des impôts de bénéficier du don sur succession, quelle que soit la nature du bien remis (don en numéraire ou don en nature).

Selon le III de l’article 788 du code général des impôts, le don sur succession au profit d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique, de l’État ou d’un organisme mentionné à l’article 794 permet à tout héritier, donataire ou légataire de bénéficier d’un abattement sur la part successorale nette lui revenant, égal à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire.

Il convient toutefois de préciser que pour les dons effectués au profit d’une association reconnue d’utilité publique, de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, seuls sont pris en compte les dons de sommes d’argent, alors que pour les dons effectués au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique, l’héritier a la possibilité, soit de verser une somme d’argent, soit de réaliser une libéralité en nature (ex : don d’une collection d’œuvres d’art, d’un immeuble de rapport, etc.).

Cette différence sur la nature des biens pouvant faire l’objet du don entre les fondations reconnues d’utilité publique et les autres organisations pouvant bénéficier du don sur succession ne repose sur aucun motif particulier. De plus, il faut souligner que la doctrine fiscale prévoit, si l’actif successoral se compose de biens autres que des sommes d’argent, la possibilité pour l’héritier de vendre un bien figurant à l’actif de la succession, pour procéder au don en remploi des sommes.

Cet amendement traduit la proposition 12 du rapport « la philanthropie à la Française » établi par les députées Sarah El Haïry et Naïma Moutchou.

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