Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 322 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Dive, M. Masson, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Brun, M. Pauget, M. Vatin, M. Cordier, M. de Ganay, M. Saddier.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0bis est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« M. Les prestations relatives :
« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
« N. Les ventes à consommer sur place, y compris de vin et de bière, mais à l’exclusion de celles relatives aux autres boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278.
« O. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, y compris de vin et de bière, mais à l’exclusion de celles relatives aux autres boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

2° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :
« A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« A la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; » ;

b) Le m est ainsi rédigé :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; » ;

c) Le n est ainsi rédigé :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Avec près d’un million d’actifs, 7 % du produit intérieur brut et presque 80 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le secteur du tourisme est le premier secteur créateur d’emploi en France et donc un pan essentiel de l’économie française. Or, dans ce secteur, la pandémie de covid-19 se traduit par une chute générale de la demande, liée aux interdictions de circulation et à l’annulation d’un certain nombre de manifestations. La perte d’activité serait en moyenne de 40 % et frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (-90 % d’activité). Dans ce contexte, la trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises représentent plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€). La reprise est attendue pour l’été, mais le retour des capacités d’investissement n’est pas envisagé avant 2022.

Le secteur de l’hôtellerie-restauration a besoin de mesures fortes : s’ils étaient les premiers à l’arrêt, ils seront aussi les derniers à reprendre. C’est pour répondre aux difficultés exceptionnelles rencontrées spécifiquement par ces entreprises qui ne pourront reprendre leur activité encore pour de longues semaines qu’il est proposé la diminution du taux applicable au secteur de l’hôtellerie-restauration de 10 % à 5,5 %. L’impératif de lutte contre la propagation du virus covid-19 nécessite l’adoption de mesures d’envergure : la baisse de 4,5 points du taux de la TVA sur ces services devrait permettre aux acteurs de ce secteur l’augmentation de leurs recettes directes, sans avoir recours à une augmentation des prix qui s’avèrerait particulièrement pénalisante pour leur clientèle.

Cette mesure viendrait, ainsi, conforter les nombreux commerces de proximité et de très petites entreprises présentes dans ce secteur et qui font face à des difficultés structurelles exacerbées face à la crise sanitaire. Il est de l’intérêt des professionnels de la l’hôtellerie-restauration traditionnelle et populaire de faire tout ce qui est possible pour leur assurer des conditions de reprise favorables à la pérennité de leurs établissements. Un tel dispositif faciliterait utilement la survie de ces petites entreprises souvent fragiles.

Aujourd’hui, la diminution du taux de la TVA dans le secteur de l’hôtellerie-restauration est la condition indispensable au maintien et à la préservation de ces métiers traditionnels.

L’article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur toute une série de prestations. Il est proposé de rajouter à cette liste l’ensemble des prestations d’hôtellerie et de restauration à consommer sur place hors boissons alcoolisées.

Cette baisse serait temporaire, valable jusqu’à la fin de l’année, ce qui pourrait permettre à ce secteur essentiel de surmonter la crise.

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