Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 733 (Retiré)

(23 amendements identiques : 47 64 71 93 106 110 195 219 353 462 642 704 1145 1246 1335 1529 1626 1662 1840 1898 1998 2079 2324 )

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Ménard.

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I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il s’agit de permettre à ces exploitants, à titre dérogatoire, de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés (soit sur une moyenne des trois années précédentes, soit sur la seule année précédente).

Cette règle dite de l’année N, qui a été appliquée de 1994 à 2000, plus juste dans son principe, a été abandonnée en raison d’une complexité administrative plus grande. En effet, les résultats de l’année en cours n’étant pas immédiatement connus, les cotisations doivent être calculées sur une base provisoire puis régularisées. Néanmoins, les exploitants qui prévoient une baisse importante de leur résultat peuvent l’anticiper en demandant un ajustement immédiat de leurs cotisations.

Le présent amendement prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter qu’elle soit positionnée sur une seule année en creux, et puisse ainsi dégénérer en mécanisme d’optimisation.

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