Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 83 (Adopté)

Publié le 29 novembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :

« ou déléguer dans les conditions prévues à l'article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou cette délégation ».

Exposé sommaire :

La possibilité, pour un EPCI à fiscalité propre, de déléguer la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de droit commun constituerait une dérogation aux dispositions de l'article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, qui est un article de portée générale réservant à ce jour cette faculté aux seules collectivités territoriales, au profit d'une autre catégorie de collectivités territoriales ou d'EPCI à fiscalité propre. Or, la dérogation que l'article L. 213‑12 du code de l'environnement réserve aux EPAGE et aux EPTB est exceptionnelle et se justifie précisément du seul fait de la spécificité de ces structures, au regard de la compétence GEMAPI. Spécificité qui garantit l'exigence de rationalisation et de clarification souhaité dans l'exercice de ces missions au niveau local.

Le présent amendement vise ainsi à ne pas ouvrir la possibilité de délégation de la compétence GEMAPI au profit des syndicats mixtes de droit commun.

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