Inclusion dans l'emploi par l'activité économique — Texte n° 3302

Amendement N° 182 (Adopté)

(5 amendements identiques : 197 202 253 325 439 )

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Viry.

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I. – Au début, substituer aux mots :

« Le 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée »

les mots :

« La seconde phrase du 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigée ».

II. – En conséquence, après le mot :

« renouvelable »

rédiger ainsi la fin :

« s’il n’est pas démontré que les conditions de l’activité exercée par l’association intermédiaire sont de nature à fausser le jeu de la concurrence avec les entreprises de travail temporaire d’insertion installées sur le territoire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à lever le plafond de 480 heures inscrit dans la loi et de renvoyer à un décret qui viendra définir à la fois la durée du plafond et les modalités de levée de ce dernier. Ainsi, sans prise de décret aucun plafond ne pourra être imposé aux associations intermédiaires. Il s’agit de ne pas rendre possible le maintien du plafond sans qu’aucune règle de dérogation au plafond ne soit précisée et donc effective.

L’amendement précise également que le plafond vise à prévenir les distorsions de concurrence et non la concurrence simple.

Comme le souligne le Conseil de l’Inclusion dans le Pacte Ambition IAE, ce plafond limite la durée des parcours de mise à disposition au sein d’une entreprise, marché qui offre pourtant le plus de débouchés à la sortie des parcours. En cela, il crée des risques de rupture de parcours préjudiciable aux personnes en insertion. Il apparait ainsi nécessaire de créer de la souplesse en permettant d’adapter, localement, ce plafond en tenant compte de la réalité des marchés et des équilibres concurrentiels.

La négociation sur les conditions à respecter pour prévenir une éventuelle distorsion de concurrence se fera au niveau local en concertation avec les acteurs présents sur le territoire. Le décret pourra définir la marge de manœuvre laissée au Préfet.

Ce plafond des 480 heures ne permet pas une montée en compétence et freine la possibilité du salarié en parcours d’accroître ses heures de travail dans les entreprises privées, secteur offrant pourtant le plus de débouchés à la sortie du parcours. Les associations intermédiaires ont également de grandes difficultés à répondre avec des entreprises sur des marchés clausés, ne pouvant assurer la mission avec un même salarié au-delà de cette durée. Un marché réservé représente environ 700 heures. Le plafond des 480 heures bloque donc la possibilité pour un salarié en parcours de terminer sa mission dans le cadre de ces marchés et pénalise les associations intermédiaires dans leur réponse à ces marchés. Le renforcement des parcours d’insertion et le développement de l’activité des structures qui accueillent ces publics ne doivent pas être freinés au regard d’une distorsion de concurrence qui ne repose sur aucun fondement.

Cette règle a été introduite en 1998 lorsque les associations intermédiaires ont été autorisées à investir le champ concurrentiel.

Si l’association intervient sur des activités déjà assurées par d’autres acteurs économiques, il n’y a pas nécessairement atteinte à la concurrence au regard des conditions d’activités de la SIAE et de son public nécessitant un accompagnement social et professionnel renforcé.

Un risque de concurrence avec les ETTI ne peut également être accepté. En effet, le nombre inférieur d’ETTI sur l’ensemble du territoire au regard du nombre d’associations intermédiaires (268 contre 682 selon la DARES) nous empêche de préjuger d’un risque de distorsion de concurrence dans les territoires non pourvus en ETTI.

De plus, la territorialisation des associations intermédiaires les contraint à ne développer leurs activités que sur un périmètre restreint. Freinant d’ores et déjà leur potentiel développement économique. En outre, le développement des clauses de partenariats entre AI et ETTI sur certains territoires, doit permettre de dépasser cette notion de distorsion de concurrence.

Enfin, les différences d’aides au poste en AI (1383 €) et en ETTI (4299 €) sont nettement significatives au détriment des AI. L’AI est ainsi confrontée à une impossibilité de développer son activité économique dans le secteur marchand au-delà d’un plafond de 480h et perçoit une aide au poste trois fois inférieure à celle de l’ETTI. Par ailleurs, la suppression des exonérations spécifiques dont bénéficiaient les AI ainsi que la taxe sur les salaires à laquelle elles sont soumises, démontrent que leurs charges patronales sont au moins autant élevées que celles des ETTI

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