Sortie de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3135

Amendement N° 24 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 6 12 17 )

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Thillaye.

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A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire ».

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi indique dans son exposé des motifs la volonté du Gouvernement de sortir de l’état d’urgence sanitaire. Or, l’article 1e vient substituer les effets du régime de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 par l’édiction de mesures réglementaires qui resteraient nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires.

Il s’agit donc pour le Gouvernement de substituer un régime d’état d’urgence officiel à un régime d’état d’urgence officieux. La traduction de l’article 1e du présent projet de loi traduit un blanc-seing donné à l’exécutif pour l’application de mesure visant à

Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité (le texte indiquant que la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ; réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19

En d’autres termes, le présent projet de loi n’organise pas la fin de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020, mais vient proroger cet état d’exception jusqu’à la date du 30 octobre 2020.

S’il peut apparaître indispensable de venir porter des mesures d’accompagnement à la sortie de l’état le 10 juillet 2020, celles-ci doivent se traduire par le contrôle de la loi et non par de simples « habilitations par décret » .

Le Code de la santé publique, et notamment ses articles L3131-1 et L3131-13 organisent à la fois la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais permettent aussi de prendre les mesures nécessaires afin de réactiver l'état d'urgence sanitaire pour une durée de un mois en cas de reprise de l'épidémie.

Le présent projet de loi porte atteinte aux libertés fondamentales et vient créer une insécurité juridique sur ce nouveau « statut », qui par de nombreux aspects, présente des garanties moindres que l'état d'urgence sanitaire tel que prévu par le code de la santé publique.

La liberté de libre circulation est un des droits de l'homme, consacré notamment dans l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Le présent amendement propose donc de supprimer la possibilité pour le Premier ministre de prendre par décret des mesures visant à interdire la circulation des personnes et des véhicules en dehors de tout état d'urgence constaté - en renvoyant la nécessité d'une telle mesure à la seule application de la loi.

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