Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 52 (Retiré)

(1 amendement identique : 28 )

Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Genetet, M. Holroyd, M. Lescure, Mme Lakrafi, M. Anglade, Mme Cazebonne, M. Son-Forget, Mme Forteza, M. Frédéric Petit.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le Ibis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L'article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le Ibis est supprimé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L'article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – 1° Les 1° et le 3° du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Les 2° et 4° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – L'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et Ibis » sont remplacés par les mots : « au I ».

IV. – 1° le 1° du III s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

2° Le 2° du III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer les dispositions du code de la sécurité sociale, qui étendent le prélèvement de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers des non-résidents.

Depuis l'arrêt Ruyter de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015, au terme duquel les prélèvements sociaux susmentionnés ne peuvent être réclamés aux personnes assujetties sociales dans un autre État de l'Union européenne. Par cet arrêt, la Cour a confirmé l'application du principe d'unicité de législation sociale aux revenus du capital comme elle l'avait déjà fait pour les revenus du travail à l'occasion d'une jurisprudence plus ancienne. Ce principe est la pierre angulaire du droit européen de la sécurité sociale depuis plus de 50 ans.

Il convient de rappeler que la procédure d'infraction ouverte contre la France par les services de la Commission européenne concernant les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents est toujours en cours. Cette incertitude juridique grave met en péril l'équilibre budgétaire de la sécurité sociale à moyen terme.

Il appartient à notre pays de se conformer pleinement à la jurisprudence de Ruyter et à l'arrêt du Conseil d'État qui a confirmé cette décision dans l'ordre juridique national. Le seul moyen d'y parvenir est de renoncer au prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les revenus immobiliers des non-résidents. C'est le sens de l'amendement proposé, qui veut garantir sécurité juridique et équité au bénéfice de contribuables assurés sociaux dans leur État de résidence.

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