Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 429

Amendement N° 22 (Tombe)

Publié le 8 décembre 2017 par : M. Huyghe, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Straumann.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le second alinéa de l'article 1137 du code civil est complété par les mots : « , à l'exception des informations portant sur l'estimation de la valeur de la prestation ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exclure explicitement la valeur d'un bien du champ d'application de l'article 1137 du code civil.

En effet, la rédaction actuelle de l'article 1137 du code civil a suscité beaucoup de critiques de la doctrine et des praticiens.

Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, l'obligation d'information précontractuelle n'impose pas aux contractants de s'informer mutuellement sur l'estimation qu'ils font de la valeur de la prestation. Toutefois, il est opportun de compléter l'article 1137 en explicitant l'exclusion de la valeur de la prestation afin d'éviter toute confusion et de rassurer les professionnels concernés.

Certes, la réticence dolosive ne peut être constituée que si le contractant a fait preuve d'une intention de dissimulation destinée à tromper. Or, la valeur d'une prestation est par essence relative. Elle dépend du montant pour lequel le fournisseur est disposé à la réaliser, et à celui pour lequel le client est prêt à la payer. Pour la sécurité des affaires, on ne peut donc pas imposer à l'une des parties de révéler la valeur à laquelle il estime sa prestation.

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