Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 429

Amendement N° 26 (Rejeté)

Publié le 8 décembre 2017 par : M. Huyghe, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Straumann, M. Gosselin.

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Le premier alinéa de l'article 1304 du code civil est complété par les mots : « , ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. »

Exposé sommaire :

Le nouvel article 1304 définit l'obligation conditionnelle comme celle qui « dépend d'un événement futur et incertain. » Si cette définition semble au premier abord assez évidente, elle demeure en réalité incomplète. Les nouveaux textes, en effet ne reprennent plus la formule de l'ancien article 1181, indiquant que la condition suspensive peut consister en un évènement « futur et incertain », mais également en un événement « actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ». L'hypothèse est fort courante (ex. : état de pollution d'un terrain qui ne sera révélé que par une expertise encore à réaliser), et par conséquent la précision légale paraît nécessaire.

La pratique s'interroge actuellement sur le sens et la portée de cette suppression, qui est donc source d'hésitations inutiles. Dans la mesure où la volonté ne semble pas avoir été de bouleverser les solutions antérieures, il semble opportun de clarifier la situation en réintégrant, au sein des nouvelles dispositions, la formule ancienne.

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