Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 107 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 254 338 409 )

Publié le 1er décembre 2020 par : M. Chiche, Mme Forteza, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Bagarry, M. Lainé, M. Simian.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Actuellement, dans un dessein d’éviter les potentiels trafics de nourrissons, les enfants de moins de deux ans sans lien de parenté ou d’alliance avec l’adoptant ne sont adoptables que s’ils ont été confiés à l’ASE ou à un organisme autorisé pour l’adoption.

Seule l’adoption intrafamiliale est possible, dès lors qu’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 6ème degré entre l’adoptant et l’adopté.

Dans le cas d’un décès des parents, le conseil de famille doit consentir à l’adoption, ainsi que l’adopté s’il a plus de 13 ans.

Par principe, les tribunaux prononcent une adoption simple, pour ne pas que la filiation d’origine soit anéantie et que cela entraine des troubles généalogiques pour l’enfant.

Or, cet article propose d’interdire les adoptions intrafamiliales entre frères et sœurs et entre ascendants et descendants qu’elles soient plénières ou simples.

Par conséquent, cela va réduire de manière drastique la possibilité d’effectuer des adoptions intrafamiliales, ce qui va à l’encontre de l’intérêt de l’adopté qu’il soit mineur ou majeur.

Enfin, cet article va interdire toutes les formes de coparentalité. Or, nous évoluons actuellement dans un monde où la famille nucléaire n’est plus l’unique modèle.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article de la proposition de loi.

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