Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 251 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Gérard.

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Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

2bis ° Après l’article 343‑1 du code civil, il est inséré un article 343‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 343‑1‑1. – L’adoption de l’enfant de l’ex-conjoint, de l’ex-partenaire avec lequel l’adoptant était lié par un pacte civil de solidarité ou de l’ex-concubin peut être demandée par la personne avec laquelle le parent de l’enfant a, pendant une année au moins, été marié, lié par un pacte civil de solidarité ou vécu en concubinage.
« Les règles particulières applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin telles qu’énoncées aux articles 343‑2, 344 et 345‑1 sont applicables aux adoptions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Compte tenu des dynamiques de recomposition familiale observées au cours de ces dernières années et la place familiale occupée par les beaux-parents, cet amendement propose d'ouvrir une discussion sur la manière de conforter juridiquement le droit des enfants à conserver des liens avec ceux qui se sont comportés, à part entière, comme leur parent.

Il propose ainsi de lever l’interdiction de l’adoption de l’enfant de l’ex-conjoint, de l’ex-partenaire ou de l’ex-concubin afin de permettre au parent social de faire établir sa filiation sur un fondement adoptif en cas de consentement du parent légal.

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