Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 443 (Adopté)

Sous-amendements associés : 572 573 574 575

Publié le 2 décembre 2020 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1°bis L’article L. 225‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑18. – Le pupille de l’État placé en vue d’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue d’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, et les adoptants, bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑14‑3 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de son arrivée au foyer de l’adoptant et pendant une durée de deux ans.
« L’accompagnement prévu aux deux premiers alinéas est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’il s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.225-18 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’accompagnement des familles adoptantes dans les premiers mois suivants l’arrivée de l’enfant ne précise pas son champ d’application, qui est déduit en pratique du fait qu’il est situé dans une section relative à l’adoption internationale. Toutefois, l’article 11 quater modifie l’intitulé de cette section, ce qui conduit à une ambiguïté sur le champ d’application de ces dispositions.

Le présent amendement précise donc la rédaction de l’article L.225-18 pour :

- en faire bénéficier également les pupilles de l’Etat ;

- s’assurer qu’il réponde bien à nos engagements internationaux s’agissant des adoptions internationales.

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