Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 468 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.

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Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Après l’article L 224‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑5-1 . – A peine de nullité du procès-verbal le constatant, le consentement à l’admission comme pupille de l’État doit être précédé d’une part d’un entretien, au moins un mois avant, informant les père et mère des conséquences juridiques du statut de pupille de l’État, des mesures instituées notamment par l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants, ou pour les accueillir temporairement, et d’autre part de la remise d’un dossier guide contenant toutes ces informations ».

Exposé sommaire :

Pour assurer un consentement des parents à l’admission comme pupille de l’État en toute connaissance de cause, cet amendement subordonne la validité du consentement donné à un entretien au cours duquel les parents sont informés -des mesures qu’ils peuvent demander pour les aider à élever leurs enfants -des dispositifs d’accueil temporaire qu’ils peuvent solliciter, alternatifs à la remise en vue de l’admission comme pupilles de l’état -de toutes les conséquences juridiques qui peuvent découler du statut de pupille de l’état

Pour garantir la sincérité du consentement, il est proposé de prévoir un véritable délai de réflexion d’au moins un mois , associé à la remise d’un dossier- guide.

L’institution de ces deux formalités préalables s’inspire des dispositions de l’article L 2212-3 du code de la santé publique sur l’information préalable à un avortement, de l’Instruction DGS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/17 du 4 avril 2016 sur l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret, et des dossiers-guide pour leur application.

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