Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 478 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.

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I. – À l’alinéa 28, supprimer le mot :

« autres » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 34 les deux alinéas suivants :

« Le recours, signé par un avocat, est porté devant la Cour d’appel. Le délai de recours est de 15 jours à compter de la délibération. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« L’appel est ouvert aux personnes énumérées par le présent article, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. »

Exposé sommaire :

Cette nouvelle écriture évite toute paralysie des décisions du conseil de famille,

Que le pupille soit lui-même titulaire d’un recours juridictionnel contre toute décision oblige à lui adjoindre un administrateur ad hoc permanent, dont l’action se substituera à l’action du tuteur, et au final rendra seul l’enfant responsable de lui-même.

Cette nouvelle écriture évite toute paralysie des décisions du conseil de famille.

Que le pupille soit lui-même titulaire d’un recours juridictionnel contre toute décision oblige à lui adjoindre un administrateur ad hoc permanent, dont l’action se substituera à l’action du tuteur, et au final rendra seul l’enfant responsable de lui-même.

Pour les titulaires prévus au 4°, ouvrir un recours aux personnes à qui pupille est confié pour toute décision relative à l’enfant revient à leur accorder des droits équivalents à ceux du conseil de famille et du tuteur réunis, voire à ceux du parent détenteur de l’autorité parentale. Sans doute, le gardien vit-il au quotidien avec l’enfant, mais il n’en est pas responsable et ne détient aucune part des actes relevant de l’exercice de l’autorité parentale, hormis s’agissant des actes usuels de la vie courante laissés à la charge du conseil départemental, gardien de l’enfant et qui leur délègue tout ou partie. Les personnes à qui le pupille est confié sont entendues obligatoirement une fois par an ; elles peuvent demander à être auditionnées autant qu’elles le souhaitent. Elles vont pouvoir demander des autorisations particulières pour faciliter le quotidien, donner des informations sur l’enfant, son comportement, ses attentes, en complément de ceux apportés par les professionnels du service de l’Aide Sociale à l’Enfance, mais ne peuvent en rien se substituer aux organes de la tutelle ni en paralyser l’action.

La seule décision du conseil qui pourrait justifier de leur ouvrir un recours est celle du conseil de famille refusant de faire droit à une demande d’adopter l’enfant. L’examen de cette demande est aujourd’hui prioritaire, ce qui pourrait être considéré comme discriminatoire par rapport à toute autre personne agréée si elle n’était basée sur les liens affectifs tissés avec l’enfant. En revanche, dès lors que le gardien habituel de l’enfant n’est pas considéré par le conseil de famille comme offrant la meilleure famille possible pour l’enfant au regard de son intérêt, de ses besoins fondamentaux tels que définis à l’l’art. 112-4 du CASF ainsi que par les droits fondamentaux des enfants définis par la CIDE, lui offrir un recours spécifique est discriminatoire par rapport à chacune des personnes agréées postulant pour l’adoption d’un pupille de l’Etat.

Au 5°, s’agissant des personnes « agréées, choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l’Etat », il ne peut s’agir que de celles avec qui l’apparentement est réalisé. S’il en était d’autres se poserait d’emblée la question du secret professionnel, de leur nombre, de leur géolocalisation, de la notification des décisions du conseil de famille et de celles du tuteur en matière patrimoniale, du point de départ du recours qui ne pourrait être que celui de la dernière réception avérée de la dernière notification, et donc il aurait fallu calculer le temps d’attente pour le pupille afin d’en apprécier le bien-fondé. « Personnes avec qui l’apparentement est réalisé » c’est donc ainsi qu’il aurait fallu les qualifier. Tant que le jugement d’adoption n’est pas prononcé, elles sont en droit d’exercer les « actes usuels de la vie courantes » toutes les autres décisions relevant du conseil de famille et du tuteur. Bien qu’elles bénéficient d’une place particulière et de la protection du placement en vue d’adoption, on peut donc reprendre à leur égard ce qui a été dit précédemment. Leur ouvrir un recours pour toute décision relative à l’enfant revient à leur accorder des droits équivalents à ceux du conseil de famille et du tuteur réunis, voire à ceux du parent détenteur de l’autorité parentale. Sans doute, les personnes agréées vivent-elles au quotidien avec l’enfant, mais elles n’en sont pas les responsables. Puisqu’elles sont gardien de l’enfant en substitution à l’ASE, elles doivent être entendues obligatoirement une fois par an ; elles peuvent demander à être auditionnées autant qu’elles le souhaitent. Elles vont pouvoir demander des autorisations particulières pour faciliter le quotidien et aider à l’insertion de l’enfant, donner des informations sur lui, son comportement, son intégration à la famille, en complément de celles apportées par les professionnels du service de l’Aide Sociale à l’Enfance qui assurent le suivi du placement.

La seule décision du conseil qui pourrait justifier un recours est celle de mettre fin au placement en vue d’adoption. Les statistiques de l’ONPE montrent qu’il y en a peu mais ne permettent pas de distinguer entre les cas où ce sont la famille ou l’enfant lui-même qui en font la demande et ceux où la décision relève du conseil de famille. Cette décision est sans doute une des plus lourde à prendre, car en tout état de cause l’enfant vivra le traumatisme de l’échec de placement que tuteur, conseil de famille et professionnels devront prendre en compte et soigner. Cette rupture nécessaire ne se réalise donc qu’avec l’aide prégnante des professionnels. Sauf sévices corporels avérés, elles sont précédées d’un accompagnement et d’une bienveillante mais vigilante surveillante pour permettre si possible l’intégration. Rien ne justifie donc aujourd’hui qu’un recours spécifique, qui n’a semble-t-il été demandé par quiconque soit ouvert sur cette décision particulière.

S’agissant du pupille lui-même, si on excepte le consentement à l’adoption qui appartient au seul conseil de famille, le tuteur prend part à toutes les décisions du conseil, pour le moins en les préparant, les proposant ou en les faisant appliquer, ce qui est une approbation. Ceci s’opposera donc à ce qu’il représente l’enfant en justice, d’autant que pour ce faire il a besoin de l’autorisation du conseil de famille. Il ne pourra donc plus jouer son rôle de représentant légal de l’enfant. L’enfant devra donc se voir attribuer un administrateur ad hoc, qui devra être permanent puisque toutes les décisions sont dites susceptibles de recours. D’ores et déjà on dire que le jeune pupille capable de discernement peut paralyser l’action des organes de la tutelle. On doit ajouter que le pupille de l’Etat, privé de parents, est privé de son conseil de famille et de son tuteur. Et comme par cet article, il est à l’origine du recours dès lors qu’il est capable de discernement, on peut dire qu’il est, dès l’âge de 9, 10 ans, seul responsable de lui-même. Est-ce vraiment là le statut privilégié de pupille de l’Etat ? Est-ce là ce qui découle de la déclaration des droits de l’enfant ?

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