Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 519 (Adopté)

Sous-amendements associés : 560 (Adopté) 563 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Limon.

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Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 225‑5. – Outre les finalités mentionnées à l’article L. 225‑1, l’agrément délivré pour l’adoption d’un mineur résidant habituellement à l’étranger par une ou des personnes résidant habituellement en France avec lesquelles il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 6ème degré a pour objet de vérifier l’existence et la qualité du projet parental en réponse aux besoins de l’enfant concerné. Il ne peut pas concerner un enfant à naître.
« Les personnes qui souhaitent adopter l’enfant de leur conjoint, de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin ne sont pas soumises à l’obligation de détenir l’agrément prévu à l’article L. 225‑2. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif, leur délivre une attestation constatant leur capacité légale et leur aptitude à accueillir l’enfant au regard des besoins fondamentaux définis à l’article L. 112‑4. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser les finalités de l'agrément attribué pour l'adoption internationale, conformément à la convention de La Haye.

A cet effet, il prévoit qu'il concerne l'adoption des seuls mineurs résidant habituellement à l'étranger, excluant ainsi les enfants étrangers résidant en France. S’agissant des adoptions intrafamiliales, il précise les finalités spécifiques de l’agrément, lequel vise à s’assurer de la réalité et de la licéité du projet d’adoption formé à l’égard d’un enfant déterminé. S’agissant de l’adoption de l’enfant du conjoint, il prévoit une procédure simplifiée visant spécifiquement à répondre aux exigences minimales prévues par la convention.

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