Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 52 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 36 155 397 )

Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Lorho.

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I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption. »

II. – En conséquence, après la référence :

« article 348‑5, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« les mots : « à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou » sont remplacés par les mots : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est valable que dans le cas où l’enfant est confié » ; ».

Exposé sommaire :

Ces deux alinéas modifient les articles 348-4 et 348-5 du Code civil pour tenir compte de la nouvelle procédure selon laquelle les parents qui consentent à l’admission de leur enfant dans le statut de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance n’ont plus ensuite à consentir à l’adoption, puisque ce consentement est donné par le conseil de famille des pupilles de l’État. Mais, au passage, la possibilité pour les parents de consentir à l'adoption de l'enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l'adoption disparaît dans cet article. Il n'apparaît pas pertinent de faire disparaître ces organismes pour de multiples raisons : ces organismes, peu nombreux il est vrai, joue un rôle essentiel pour permettre l'adoption d'enfants handicapés ou encore pour accompagner les femmes enceintes dans leurs démarches avec parfois pour effet de les faire changer d'avis. Plusieurs cas montrent que des femmes choisissent finalement de garder leur enfant après avoir été accompagnés par ces organismes.

Tel est le sens de cet amendement.

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