Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Sous-Amendement N° 575 à l'amendement N° 443 (Rejeté)

Publié le 4 décembre 2020 par : M. Breton.

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Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire :

Les premiers protecteurs de l’enfant ce sont ses parents. Ce n’est que dans l’hypothèse où la santé la sécurité d’un enfant sont en danger (art. 375 du code civil), que le juge – garant des libertés publiques et individuelles – et non l’administration, peut décider que les parents seront assistés dans leur rôle d’éducateurs, que l’enfant leur sera retiré ou même, dans les pires hypothèses - en cas de mauvais traitements ou de délaissement prolongé - que l’enfant sera admis en qualité de pupille de l’Etat.

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