Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Texte n° 3382

Amendement N° 43 (Adopté)

Publié le 6 octobre 2020 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 3382

Après l'article 19 (consulter les débats)

L’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« - elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l’article L. 212‑7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale dit « législation sur la santé animale » ;
« - elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le règlement mentionné à l’alinéa précédent.

Exposé sommaire :

Le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit « législation sur la santé animale » impose aux États membres la création et la tenue d’une base de données informatique des exploitations, des animaux et de leurs mouvements pour assurer la prévention, la surveillance et la gestion des maladies animales.

Les établissements de l’élevage mentionnés à l'article L212-7 sont actuellement un maillon essentiel dans la collecte des données relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements. Ils enregistrent d'ores et déjà les données relatives aux exploitations d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les données de traçabilité des animaux de l'espèce bovine. Ils sont pour l’essentiel des services des chambres d’agriculture.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture gèrent le centre de formalités des entreprises et remplissent des tâches de collecte, de traitement et de conservation de données relatives aux exploitations.

L’association permanente des chambres d’agriculture (APCA), dont les missions sont mentionnées à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, apporte aux chambres d’agriculture, au titre de l’article L. 513-2, le concours nécessaire au fonctionnement et à leurs actions dans les domaines techniques, juridiques, économiques et financiers.

La modification proposée à l’article L. 513-1 vient conforter le rôle de l’APCA dans la réalisation, par les chambres d’agriculture, des missions relatives à la collecte et au traitement des données de traçabilité relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements.

Il est donc proposé de compléter les missions de l’APCA afin de lui permettre de participer à cette mission d'enregistrement imposées par le Règlement 2016/429.

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