Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Texte n° 3382

Amendement N° 49 (Adopté)

Publié le 7 octobre 2020 par : Mme Hennion, M. Mis, M. Bothorel, Mme Bergé, M. Batut, M. Baichère, Mme Degois, Mme Rauch, Mme Lenne, Mme Pételle, Mme de Lavergne, M. Maire, Mme Tanguy, Mme Toutut-Picard, Mme Provendier.

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Texte de loi N° 3382

Après l'article 27 (consulter les débats)

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la section 1 du chapitre II, après l’article L. 33‑12, il est inséré un article L. 33‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑12‑1. – I. – Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public, ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, , pour une durée qu’elle détermine, dès lors que les données nécessaires pour l’élaboration de ces prévisions sont disponibles. .
« L’Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.
« II. – Sur la base du relevé géographique élaboré par l’Autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code générale des collectivités territoriales, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.
« III. – Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention mentionnée au II, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu’elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communication électronique permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.
« IV. – La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures visées au II et au III, est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.
« Dans son appréciation de la gravité du manquement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier, lorsque, en l’absence de justification objective :
« a) le déploiement d’un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;
« b) le déploiement d’un réseau déclaré en application du II n’est pas intervenu.
« V. – Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues au II et au III, ainsi que leur niveau de détail. Les déclarations reçues sont transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui peut les publier. »

2° Le 10° de l’article L. 36‑7 est ainsi rétabli :

« 10° Établit et met à disposition du public tous les trois ans le relevé géographique prévue à l’article L. 33‑12‑1, ; ».

II. – Le I de l’article L. 33‑12‑1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction résultant du I du présent article entre en vigueur le 21 décembre 2023.

Exposé sommaire :

Le code des communications électroniques prévoit, en son article 22, des dispositions relatives à la connaissance des réseaux et à la planification des déploiements de ceux de nouvelle génération offrant un débit descendant de plus de 100 Mbps.

L’obligation pour l’ARCEP d’établir un relevé géographique de la couverture du territoire permettra d’orienter les politiques publiques de soutien à l’amélioration de la connectivité et de détermination du service universel.

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