Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Texte n° 3382

Amendement N° 58 (Retiré)

Publié le 6 octobre 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Molac, Mme Wonner, Mme De Temmerman, Mme Tuffnell, Mme Chapelier.

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Texte de loi N° 3382

Article 18 (consulter les débats)

Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer le 4° de l'article 18 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Selon l’étude d’impact réalisée par le Gouvernement, « le dispositif pourra être étendu, dans cet objectif de maîtrise des données et de préservation de la biodiversité nationale, à d'autres espèces animales que celles couvertes par le RZUE et notamment aux abeilles ».

Cette disposition est donc contraire à l’objectif affiché par le Gouvernement d’une simple mise en conformité du droit français avec le droit européen, puisque ​l​es obligations prévues par le règlement RZUE portent uniquement sur une liste limitative d’animaux domestiques. Or, pour pouvoir prendre par ordonnance des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi (art. 38 Constitution), le Gouvernement doit préalablement préciser au Parlement la finalité des mesures envisagées ​(​Cons. const. 12 janv. 1977, no​ 76-72 DC , Rec. Cons. const. 31. - Cons. const. 26 juin 2003, no​ 2003-473 DC , JO 3 juill.). Cette extension à d’autres espèces doit donc impérativement faire l’objet d’une procédure législative ordinaire.

De plus, l’espèce apicole est particulièrement visée dans l’étude d’impact alors même qu’elle est aujourd’hui absente des dispositions du code rural relatives à la reproduction et à l’amélioration génétique des animaux d’élevage. ​Ainsi, en l’absence d’urgence et d’impératif de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne, la modification du droit prévue par l’article 18-I-4° nécessite la mise en œuvre d’une procédure législative normale.

Cette procédure est d’autant plus nécessaire que la protection de la biodiversité - que cette disposition entend défendre - pourrait en réalité être menacée, en ce que cet article ouvre la voie à la dissémination d’organismes issus de nouvelles techniques génomiques, telles que le forçage génétique, potentiellement catastrophiques pour l’environnement, et notamment pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. De fait, une dissémination dans la nature d’OGM issus du forçage génétique pourrait modifier irréversiblement les équilibres naturels, perturber les chaînes trophiques ou encore éradiquer des populations, voire des espèces entières, rendant l’interdiction de cette méthode de transgénèse essentielle à la protection de la biodiversité. De nombreux effets imprévus peuvent être engendrés par ces organismes tels que des effets sur leur comportement de reproduction, leur vitesse de dispersion, leurs sources et modes d’alimentation , leur place au sein des chaînes trophiques, ou encore leur valeur écologique. Tous ces effets imprévus pourraient ainsi bouleverser la diversité génétique et l’ensemble des services écosystémiques.

Il est donc essentiel que de telles mesures, soulevant des enjeux aussi considérables, n’échappent pas au législateur.

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