Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 193 (Rejeté)

Publié le 21 septembre 2020 par : M. Villani, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner.

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Le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statuts prévoient les conditions permettant, pour les nominations dans les emplois mentionnés au I de l’article 6quater, de prendre en compte l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat. »

Exposé sommaire :

Le diplôme national de doctorat est insuffisamment reconnu pour l’accès aux emplois supérieurs de la fonction publique. Certes, l’article L. 412‑1 du code de la recherche prévoit que «Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. » ; il prévoit également que cette expérience professionnelle est prise en compte pour le classement établi en vue de la titularisation ou la nomination dans ces corps. Mais cela ne vise que la toute première étape de la carrière.

Le présent amendement vise à permettre aux statuts particuliers de la fonction publique, dans ses trois versants, de valoriser la détention de ce diplôme dans le déroulement des carrières et l’accès aux fonctions de responsabilité. Les emplois correspondants sont ceux mentionnés au I de l’article 6quater du statut général des fonctionnaires, relatif aux modalités de nominations équilibrées entre sexes dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Comme le montre le décret d’application de cet article (décret n° 2012‑601 du 30 avril 2012), il s’agit par exemple, pour ce qui est la seule fonction publique d’État, des emplois de secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, délégués généraux et délégués placés sous l’autorité du ministre, ambassadeurs, préfets en poste territorial, ou encore sous-directeurs, emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’État et de ses établissements publics, ou encore des emplois de direction de l’administration territoriale de l’État, etc. Pour la fonction publique territoriale, cela concerne notamment les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services et les emplois créés en application de l’article 6‑1 de la loi du 26 janvier 1984.

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