Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 34 (Rejeté)

Publié le 21 septembre 2020 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Le premier alinéa du I de l’article 244quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Une loi de programmation budgétaire doit pouvoir s’intéresser aussi à la partie recette. Le Crédit Impôt Recherche n’est pas abordé dans cette loi, alors qu’il représente un manque à gagner pour L’État de 6,8 milliards. Plusieurs rapports, dont l’un d’entre eux commis par la Cour des comptes, ont pointé du doigt les logiques d’optimisation conduites par des grands groupes en vue de maximiser l’avantage fiscal au titre du crédit d’impôt recherche. Au regard du coût du dispositif, plus de 6,8 milliards d’euros par an, pour des effets sur la recherche insuffisamment à la hauteur, il y a lieu d’opérer d’importants ajustements.

Il est ici proposé que le seuil de 100 millions d’euros soit apprécié au niveau du groupe et non au niveau de la seule entreprise.

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