Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 642 (Adopté)

Sous-amendements associés : 682 (Adopté)

Publié le 23 septembre 2020 par : Mme Hérin, M. Berta, Mme Gomez-Bassac, M. Raphan.

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I. – À l’article L. 112‑2 du code de la recherche, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres ».

II – La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et la recherche universitaire » ;

2° Le livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la recherche universitaire » ;

b) Le chapitre unique du titre VI est complété par un article L. 660‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 660‑1. –Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l’enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre I de la première partie du présent code, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche et d’innovation dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche. »

Exposé sommaire :

L’objet de cet article est d’affirmer par la loi le rôle de recherche des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) et non uniquement celui d’enseignement supérieur. Les deux sont en effet indissociables, en permettant un enseignement supérieur intégrant sans cesse de nouvelles connaissances.

Au I, l’article L. 112-2 du code de la recherche est ainsi modifié dans ce sens, en ajoutant explicitement les « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres » en tant que contributifs du service public de la recherche.

Le II modifie le code de l’éducation dans le même sens et associe ainsi l’enseignement supérieur et la recherche universitaire. En continuité avec la reconnaissance de la recherche dans les EPCSCP, l’article L. 660-1, inséré au titre VI du livre VI du code de l’éducation, leur confère clairement le rôle d’organisation de la recherche en leur sein, comme c’est le cas pour les autres établissements publics de recherche.

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