Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3358

Amendement N° 38 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 140

Publié le 5 octobre 2020 par : M. Gaillard.

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Texte de loi N° 3358

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.
« Jusqu’au 1er juillet 2021, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l’utilisation est interdite en application du droit de l’Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;
« 2° Après le même II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi des effets des éventuels impacts à venir des pucerons sur la production betteravière et de développer un système assurantiel. Ce conseil est aussi chargé du suivi et du contrôle de la recherche d’alternatives telles que, notamment, les variétés résistantes, le biocontrôle, mais également l’agroécologie. Ce même conseil définit également un programme concerté de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d’agriculture et d’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des syndicats agricoles, des filières de production concernées, de l’Institut technique de la betterave et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition est fixée par décret.
« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent IIbis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des recherches afin d’identifier le programme de concerté de solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances.
« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 janvier au Gouvernement et au Parlement.
« II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel, ce projet de loi rend encore possibles de nombreuses dérogations à l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes décidée il y a 4 ans. Des milliers de personnes, des dizaines d’ONG sont fermement opposées à cette décision qui constitue un recul important et consternant sur les questions agricoles, environnementales et sanitaires. Une telle disposition ouvre également la porte à des dérogations qui, même cantonnées à la betterave sucrière, porteraient atteinte au principe d'égalité et alimenteraient des sentiments d'injustice entre les filières agricoles. Elle acterait un retour en arrière susceptible de se reproduire dans d'autres domaines. Ceci dégraderait d'autant la confiance en la volonté politique, la stabilité de la loi et la sécurité juridique.

Refuser cette dérogation s’avère d’utilité publique pour plusieurs motifs essentiels : les néonicotinoïdes ont des effets délétères avérés inacceptables sur la biodiversité, les solutions alternatives au recours de ces produits dangereux existent, accepter leur ré-autorisation serait à rebours de l’Histoire et contraire à l’orientation durable que doit prendre l’agriculture française.

Plus précisément, le paradoxe est que cette loi va s’appliquer de 2021 à 2023 pour répondre à une situation du printemps 2020 dont on n’a pas encore mesuré les effets (les betteraves sont encore en terre) qui ne se répétera peut-être pas. Si en effet l’hiver 2020-2021 est rigoureux avec plusieurs jours à -10°C sur le nord de la France, l’éclosion des pucerons sera plus tardive et moins virulente. La jaunisse sera donc moins présente. L’argument selon lequel on ne constate plus d’hivers aussi rigoureux incrimine un autre facteur de la baisse des rendements betteraviers, le changement climatique. En 2018, la récolte française a diminué de 18% non pas à cause des pucerons mais du fait de la sécheresse.

Le présent amendement a donc pour objet d'interdire purement et simplement ces substances très toxiques à l'issue du printemps 2021, tout en misant sur des alternatives qui existent d'ores déjà. Elles ont besoin d’être mobilisées par une volonté politique forte doublée d'un accompagnement technique et financier de la part de l'Etat et de ses partenaires, mais aussi et surtout de l'engagement des filières concernées.

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