Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3358

Amendement N° 48 (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2020 par : Mme O'Petit.

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Texte de loi N° 3358

Article 1er (consulter les débats)

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« autoriser »,

insérer les mots :

« , pour la culture de végétaux dont la récolte intervient avant le début de leur période de floraison et dont la consommation humaine n’est possible qu’après leur transformation par un outil industriel, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à restreindre la dérogation à l’usage des néonicotinoïdes prévue par le projet de loi à certaines cultures, récoltées avant leur floraison et consommées uniquement après transformation industrielle ; dans les faits, cet amendement restreindrait l’usage de la dérogation prévue par le projet de loi à la culture de la betterave, conformément aux annonces du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et de la ministre de la transition écologique. Cette restriction se justifie sur le plan environnemental, dans la mesure où les cultures récoltées avant floraison sont moins attractives de pollinisateurs, fortement impactés par l’usage des néonicotinoïdes.

La restriction aux cultures dont la consommation n’est possible qu’après transformation se justifie quant à elle dans un souci de concilier enjeu environnemental et enjeu économique, puisque ces cultures, dont la betterave fait partie, s’inscrivent dans une chaîne de transformation industrielle - la filière sucrière - dont la pérennité dépend de la culture betteravière.

Le cumul de ces restrictions se justifie par des motifs d’intérêt général en lien avec l’objet du projet de loi, dans la mesure où elles visent à concilier l’enjeu de préservation d’une chaîne industrielle avec celui de la réduction de l’impact environnemental de la mesure, conformément à l’article 53 du règlement européen 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui autorise des dérogations « en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables ».

Le choix de cette formulation évite une rupture d'égalité qui pourrait advenir si le terme « betterave sucrière » venait à être écrit dans le corps de la Loi. Cet amendement permet donc de restreindre de facto la possibilité de dérogation aux seules betteraves sucrières de par leur double spécificité sans que l'article puisse être censuré pour rupture d'égalité, laissant alors toutes portes ouvertes pour d'autres filières.

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