Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3358

Amendement N° 69 (Rejeté)

Publié le 2 octobre 2020 par : M. Julien-Laferrière, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.

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Texte de loi N° 3358

Article 1er (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Cette interdiction prend fin dès lors que le résultat de l’analyse des sols des parcelles concernées prouve l’absence de concentration et de traces de substances de la famille des néonicotinoïdes persistant dans les sols. Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II précisent les modalités de ces prélèvements et de ces analyses des sols réalisées par un organisme tiers indépendant à la charge du demander de l’autorisation de mise sur le marché. »

Exposé sommaire :

Les néonicotinoïdes et les substances ayant des modes d’action identiques ont une rémanence dans les sols parfois supérieure à 20 ans. Aussi, autoriser le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs avant cette durée aurait non seulement pour effet de tuer ces insectes, mais également de produire des effets néfastes sur la faune environnante.

Il convient donc de conditionner l’interdiction mentionnée à l’alinéa 5 à une durée stricte fixée par l’INRAE afin d’épargner les espèces vivantes, pendant la durée de rémanence des néonicotinoïdes.

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