Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 427

Amendement N° 10 (Rejeté)

Publié le 5 décembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article L. 314‑8, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le 3° de l'article L. 314‑9, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, en cohérence avec le Livret “Migrations” de la France insoumise (“Respecter les migrants, régler les causes des migrations” https ://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/), à rétablir la carte de séjour de dix ans comme titre de séjour de référence pour les étrangers, en s'inspirant de lois d'inspiration progressiste de notre pays - telle celle du 17 juillet 1984 - ceci :

- en réduisant la durée de résidence régulière pour introduire une demande de carte de résident à 3 ans contre 5 actuellement (Nous ne faisons par là que revenir à la durée prévue par l'ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers qui ne prévoyait que 3 ans de séjour dans son article 16 (et une entrée au-delà de 35 ans) pour obtenir une carte de résident de dix ans - ! C'est en outre la même durée qui avait été retenue par l'article 14 de la loi du 17 juillet 1984) ;

- en considérant que ces trois années de résidence régulière requises puissent concerner également tous les titres de séjour. Les exceptions actuelles sont peu nombreuses et posent de fait un réel problème d'égalité devant la loi et de méconnaissance de nos engagements internationaux (en particulier l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Pour mémoire, ces quelques exceptions sont les suivantes : L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑7‑2, L. 313‑13, 3° de l'article L. 313‑20, articles L. 313‑23, L. 316‑1 ou L. 317‑1, 8° de l'article L. 314‑11, à savoir les titres étudiants, stagiaires, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux salariés qui effectuent des missions intragroupes, aux salariés saisonnier (la durée pouvant être de trois ans !), à ceux ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection, titres de retraités, aux réfugiés.

Afin que cette carte de résident soit la preuve d'une trajectoire d'intégration, nous maintenons toutefois la condition de ressources pour son obtention (2° du L. 314‑8 CESEDA), en la complétant d'une disposition issue de la loi du 17 juillet 1984 (carte de résident de plein droit si le requérant établit 15 ans de résidence en France).

Nous souhaitons ainsi poursuivre et compléter la logique et les avancées en demi-teinte de la dernière loi ayant significativement modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France).

En effet, celle-ci a introduit le principe d'une carte pluriannuelle (d'une durée entre deux et quatre ans), qui n'est en aucun cas devenue une passerelle entre le titre de séjour temporaire d'un an (devant être renouvelé tous les an, ce qui en fait un titre particulièrement précaire- sans compter les délais de traitement de dossier par des préfectures sous-dotées et dysfonctionnelles comme celle de la Seine-Saint-Denis, et les difficultés de renouvellement de récépissés de demande de titre en attendant une décision du préfet…) et la carte de résident de dix ans (314‑8 du CESEDA et suivants), puisque notamment :

- 1) l'accès à cette carte pluriannuelle est en l'état du droit restreint à certains titres de séjour (313‑17 CESEDA) ;

- 2) La carte de résident délivrée pour une durée de séjour régulier est conditionnée à un séjour régulier de cinq ans, ce qui apparaît être une durée excessive au regard des législations progressistes qu'a pu connaître notre pays (modulo les législations xénophobo-rétrogrades de ces dernières années imposées par la fameuse “droitisation du spectre politique français” du Parti socialiste et de l'UMP - Les Républicains).

Il s'agit dans les faits d'un entonnoir plutôt que d'une passerelle républicaine et humaniste. Si lors de la présentation de ce projet de loi devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale en juillet 2015 le ministre Cazeneuve avait affirmé que la carte pluriannuelle « conduira[it] à la carte de résident » « à laquelle elle ne se substitue pas », ces promesses sont restées lettre morte - bis repetita -. En effet, derrière de tels affichages politiques prétendant instaurer une trajectoire d'insertion respectueuse des droits et de la volonté des étrangers résidant régulièrement sur le territoire, il s'agissait donc probablement seulement de diminuer le temps de traitement administratif (ce qui constituait toutefois une avancée étant donné les délais intolérables de nombreuses administrations préfectorales - à ce titre, de nombreuses associations telles la CIMADE et le GISTI ont documenté l'ignominie du traitement des dossiers de nombreux ressortissants étrangers https ://www.gisti.org/spip.php ?article 2051 ; https ://www.gisti.org/spip.php ?article 4767 ).

En définitive, cet amendement permet donc bien de rétablir la carte de séjour de dix ans comme titre de séjour de référence pour les étrangers.

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