Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 427

Amendement N° 63 (Adopté)

Publié le 5 décembre 2017 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis A L'article L. 554-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1°bis de l'article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. » ;

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement « Dublin III », que la rétention décidée à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir une durée aussi brève que possible et qu'elle ne peut se prolonger au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises. Il garantit ainsi à l'étranger placé en rétention au titre de cette procédure de ne pas être maintenu sous contrainte en cas de refus de prise en charge ou de reprise en charge par l'État requis. Il rappelle en outre que l'autorité administrative doit agir avec toute la diligence nécessaire et effectuer les démarches justifiant le maintien en rétention de l'étranger avec la plus grande diligence et la plus grande célérité.

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