Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 199 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 2 260 )

Publié le 21 septembre 2020 par : M. Villani, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner.

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L’article L. 111‑7‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »

Exposé sommaire :

Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche est obligatoirement titulaire d’un doctorat.

La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.

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