Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3587C (Adopté)

Publié le 13 novembre 2020 par : le Gouvernement.

Après l’article 265octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies-0 A, ainsi rédigé :

« Art. 265octies-0 A. – Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265septies et 265octies présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d’identification qui lui a été attribué dans un autre État membre conformément aux dispositions de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou qui lui a été attribué en France conformément à l’article 286ter du code général des impôts, le numéro d’immatriculation du véhicule, le type de carburant et le lieu et la date de l’achat du carburant.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit leur communication. »

Exposé sommaire :

Actuellement, les transporteurs européens sollicitant une demande de remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) doivent obligatoirement joindre à leurs demandes de remboursement les factures justifiant l’acquisition du carburant pour chaque véhicule au cours de la période de remboursement considérée.

Les données nécessaires au service instructeur sont, pour chaque prise de carburant :

- la raison sociale de la société ;

- le numéro de TVA intracommunautaire de la société ;

- le numéro d’immatriculation du véhicule ;

- le type de carburant ;

- le lieu de la prise de carburant ;

- la date de la prise de carburant.

Le traitement des liasses documentaires, pour en extraire les données nécessaires à l’instruction des demandes de remboursement, est long et peu efficient.

Certaines sociétés pétrolières ont accepté, à titre expérimental, de fournir de leur plein gré les données intéressant la DGDDI, mais ont annoncé leur intention de ne plus transmettre de données mises à jour avant la sécurisation juridique de la procédure ; d’autres fournisseurs exigent que la procédure soit juridiquement sécurisée avant de transmettre ces données.

La réception et l’analyse des données des fournisseurs de carburant, jusqu’à présent mises en œuvre à titre expérimental, ont prouvé leur utilité tant pour les opérateurs que pour l’administration, permettant une réduction importante des délais de traitement des demandes de remboursement par les services douaniers instructeurs.

La mise en œuvre de la disposition proposée devrait permettre, d’une part, de renforcer l’efficacité du traitement des demandes de remboursement partiel de TICPE accordé aux transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs et, d’autre part, de sécuriser les recettes de l’État en facilitant la réalisation des contrôles effectués par la DGDDI.

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