Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1304 (Rejeté)

Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Sanquer, Mme Six, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Zumkeller.

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le Iter de l’article L. 136‑6, il est inséré un Iquater ainsi rédigé :

« Iquater. - Par dérogation aux I et Ibis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;

2° Après le Iter de l’article L. 136‑7, il est inséré un Iquater ainsi rédigé :

« Iquater. - Par dérogation aux I et Ibis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les français non-résidents établis en Polynésie française. Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant il ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition.

Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoit une exonération de ces prélèvements pour les français résident au sein de l’Espace économique européen et en Suisse.

Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.

L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les français, qu’ils soient établis dans l’hexagone ou dans les pays et territoires d’outre-mer.

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