Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1512 (Adopté)

Publié le 22 octobre 2020 par : M. Christophe.

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I. – L’article L. 751‑26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « La caisse peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités prévues par décret » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « caisses », sont insérés les mots : « , des agents chargés du contrôle de la prévention ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots : « une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et » sont remplacés par les mots : « un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, » ;

2° L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La caisse régionale peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités prévues par décret » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, à défaut de l’existence de ce dernier, les délégués du personnel » ;

d) Au troisième alinéa, le mot : « caisses » est remplacé par les mots : « organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114‑10, ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail », et les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, à défaut de l’existence de ce dernier, des délégués du personnel ».

3° L’article L. 441‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, » sont supprimés, après le mot : « connues », sont insérés les mots : « , ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321‑2 » et les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, » ;

d) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « servies » est remplacé par le mot : « servi ».

III. – Les dispositions du 3° du II sont applicables à compter du 1er novembre 2021.

Exposé sommaire :

L’amendement porte deux mesures de simplification, concernant tant les assurés et les employeurs que les organismes de sécurité sociale, des modalités déclaratives des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP).

En premier lieu, l’amendement permet de simplifier le processus de prescription d’arrêt de travail en cas d’AT-MP. Actuellement, le médecin établit la prescription en remplissant un certificat médical initial spécifique aux AT-MP, qui comporte les éléments nécessaires à l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Cette spécificité implique un traitement des arrêts de travail dans les systèmes d’information propres à la reconnaissance des AT-MP, avant injection dans les applicatifs de paiement des indemnités journalières, avec des délais allongés par rapport au traitement des demandes d’indemnités journalières en maladie (47 jours en moyenne sur les IJ AT-MP, contre 30 en maladie).

La mesure consiste donc, dans le prolongement de la simplification prévue pour les certificats médicaux de prolongation par un décret du 20 août 2019, à transférer également les prescriptions initiales d’arrêt de travail dans le formulaire d’avis d’arrêt de travail, qui sera désormais commun à la maladie et aux AT-MP et sera injecté directement de manière automatique dans les applicatifs de paiement des indemnités journalières.

Elle permettra ainsi de raccourcir le délai de paiement des indemnités journalières AT-MP, d’encourager la dématérialisation des arrêts de travail AT-MP (aujourd’hui limitée dans le cadre des certificats médicaux initiaux) et de faciliter le contrôle des arrêts de travail. A cet égard, elle génèrera une économie pour la branche AT-MP du régime général (estimée à une dizaine de millions d’euros par an), liée tant à l’automatisation du traitement par les caisses (et donc aux gains en gestion) qu’à l’amélioration du contrôle des arrêts de travail et au recouvrement des indus susceptibles d’être détectés dans ce cadre.

La mesure impliquant une refonte du certificat médical initial AT-MP, ainsi que de l’avis d’arrêt de travail, elle sera applicable à compter du 1er novembre 2021, comme la modification des certificats médicaux de prolongation. Elle concernera l’ensemble des assurés, indépendamment de leur régime de sécurité sociale – à l’exception des travailleurs agricoles, pour lesquels il est demandé au Gouvernement de procéder aux modifications nécessaires des dispositions de niveau règlementaire du code rural et de la pêche maritime.

En second lieu, l’amendement permet de simplifier les modalités de délivrance et de tenue du registre des accidents du travail bénins, correspondant aux accidents n’entraînant ni soins, ni arrêt de travail, par les employeurs. Il supprime à cette fin le mécanisme d’autorisation préalable par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l’archivage du registre par ces dernières ; les gains en gestion qu’il représente pour les caisses devraient générer une économie de près d’un million d’euros par an.

Pour les accidents du travail bénins, l’employeur peut être autorisé par la CARSAT à tenir, en lieu et place des déclarations d’accidents du travail de droit commun, un registre dédié s’il respecte un certain nombre de conditions fixées par décret (présence permanente d’un médecin ou autre professionnel de santé, d’un poste de secours, tenue d’un comité social et économique). Ce registre est transmis chaque année à la CARSAT qui en assure l’archivage ; cette obligation apparait lourde en gestion pour les entreprises comme pour les caisses, alors même qu’elle présente une plus-value limitée.

La mesure consiste à supprimer l’autorisation préalable délivrée par la CARSAT, qui sera remplacée par une déclaration de l’employeur attestant du respect des conditions fixées par décret. La mesure devra être complétée par le Gouvernement, afin de prévoir au niveau règlementaire le transfert de la propriété du registre à l’employeur et la suppression de sa transmission à la CARSAT à chaque fin d’année civile. Le registre devra être tenu à la disposition des agents des CARSAT en charge de la prévention et des instances représentatives du personnel. Ainsi, aucune information contenue actuellement dans le registre des AT bénins, notamment à destination du comité social d’entreprise, ne sera perdue du fait de la mesure, qui garantit le même niveau de connaissance qu’aujourd’hui sur ces accidents de travail qui peuvent constituer des signaux faibles de l’évolution des risques dans l’entreprise, l’analyse du registre contribuant à cet égard à l’amélioration des mesures de prévention des risques professionnels.

La transposition au régime des salariés agricoles nécessite la modification de l’article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime.

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