Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1953 (Rejeté)

Publié le 21 octobre 2020 par : M. Hammouche, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs, M. Mathiasin.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« recours »,

insérer les mots :

« , utilisées après l’échec des mesures alternatives de prise en charge, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« durée »,

insérer le mot :

« maximale ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« la commission départementale des soins psychiatriques et ».

V. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Il informe également les représentants des usagers de la commission départementale des soins psychiatriques et de la commission des usagers. »

VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« à la commission départementale des soins psychiatriques, ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« a)bis Après le 7° du même I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La commission départementale des soins psychiatriques ». »

VIII. – En conséquence, compléter cet l’article par les six alinéas suivants :

« 6° À l’article L. 3223‑1 :
« a) Le 1° est complété par les mots : « et de tout décision de prolonger une mesure d’isolement ou de contention au-delà des délais maximaux initiaux prévus à l’article L. 3222‑5‑1-II » ;
« b) Au 5° , après la référence : « article L. 3123‑1 », sont insérés les mots : « , sur le registre prévu à l’article L. 3222‑5‑1 » ;
« c) Le 7° est complété par les mots : « ainsi que celle de la mesure d’isolement et de contention » ;
« 7° Le 2° de l’article L. 3223‑2 est ainsi rétabli :
« 2° D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer le contrôle des placements en isolement et en contention, pratiques en augmentation depuis quelques années, appliquées de façon disparate en fonction des établissements de santé et des services.

Ainsi, l'amendement précise la durée maximale de l'isolement et de la contention pour l'aligner sur les préconisations de la HAS.

Par ailleurs, il renforce le rôle de la commission départementale des soins psychiatriques chargée selon la loi d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes en prévoyant :

- l'information de la commission de toute décision de prolongement des mesures d'isolement et de contention au-delà des délais maximaux indiqués,

- la possibilité pour la commission de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention,

- la réintroduction d'un magistrat au sein de la commission départementale des soins psychiatriques afin d'obtenir une répartition équilibrée entre membres soignants et non soignants.

Enfin l'amendement souligne l'importance du registre tenu de tracer les mesures d'isolement et de contention.

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