Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2178 (Rejeté)

(1 amendement identique : AS764 )

Publié le 20 octobre 2020 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.

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À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« arrêté des ministres chargés de la santé et »,

les mots :

« l’accord-cadre mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 du code ».

Exposé sommaire :

Les alinéas 3 à 9 de l’article 17 proposent de différencier le niveau d’abattement des entreprises pharmaceutiques sur la contribution due au titre de la clause de sauvegarde (contribution M), en fonction de leur participation au plan annuel de baisses de prix mené par le Comité économique des produits de santé (CEPS). L’exposé des motifs du Gouvernement suggère que cet abattement facilitera les négociations entre le CEPS et les entreprises.

La contribution M est un mécanisme législatif qui vise à sécuriser le respect de l’enveloppe de dépenses de médicament votée par le Parlement, dans le cas où les mesures d’économies prévues, dont les baisses de prix, n’atteindraient pas le rendement escompté.

L’existence d’un dispositif d’abattement, à l’heure actuelle uniforme pour l’ensemble des entreprises, vise à encourager le conventionnement entre ces dernières et le CEPS. L’abattement est en effet soumis au versement de remises conventionnelles en lieu et place de la contribution. Alors que la modulation de cet abattement permettrait au CEPS d’affiner les incitations au conventionnement en fonction de la participation des entreprises à l’objectif de baisses de prix, une fixation du barème par voie réglementaire apparaît inutilement rigide et donc inadaptée.

En outre, un dispositif conventionnel entièrement à la main du CEPS a montré son efficacité : l’objectif de baisses de prix fixé au CEPS en 2019 a été dépassé pour la troisième année consécutive.

Le présent amendement vise à donner une dimension conventionnelle au dispositif prévu par l’article 17, en renvoyant aux négociations conventionnelles conclues entre le CEPS et les syndicats représentatifs des entreprises la définition du barème mentionné ci-dessus. Cette mesure permettra une meilleure adaptabilité en fonction des plans de baisses de prix et du profil des entreprises concernées ainsi qu’une plus grande pertinence dans la modulation des avantages consentis, en fonction des avenants effectivement signés par le CEPS.

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