Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2474 (Rejeté)

Publié le 21 octobre 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.

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À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« durée »,

insérer les mots :

« , la motivation du recours à la mesure ainsi que l’avis du psychiatre, le suivi médical du patient durant la mesure ».

Exposé sommaire :

Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 3222‑5-1 du Code de la santé publique, le registre, nécessaire pour mesurer l’ampleur du recours à l’isolement et la contention, mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, l’identifiant du patient concerné et sa date de naissance, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Ces informations devraient être davantage détaillées. A titre d’exemple, il arrive qu’un patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement, puisse être autorisé à prendre l’air avec l’accompagnement des infirmiers. Toutefois, cette information n’est pas précisée dans le registre, il sera seulement indiqué que la mesure a duré un laps de temps. Or, ces mesures pratiques pouvant être considérées comme des mesures privatives de liberté, il convient, dans un souci de transparence, d’apporter davantage de précision sur leur utilisation.

Aussi, le présent amendement ajoute dans les informations à transcrire dans le registre, la motivation du recours à l’une de ces mesures ainsi que le suivi de l’état du patient durant la mesure utilisée.

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