Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2610 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 1767 )

Publié le 23 octobre 2020 par : Mme Rist.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’alinéa 131, après la deuxième occurrence de la référence :

« L. 162‑16‑5-2 »,

insérer les mots :

« ou bénéficiant d’une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du Ibisde l’article L. 162‑16‑5‑4 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de cette continuité de traitement ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 138 les quatre alinéas suivants :

« 8°bisAprès le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 :
« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 du présent code ou L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;
« 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret, qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I. Dans ce cas, le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’applique. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 139, supprimer les mots :

« , lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, ».

V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« traitement »,

insérer les mots :

« prise en charge en application du présent alinéa ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« à l’article L. 162‑16‑5‑2 »

la référence :

« au même article L. 162‑16‑5‑1‑1 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement est un amendement de clarification. Il concerne la prise en charge, au titre des continuités de traitement, des médicaments qui ont bénéficié du dispositif d’accès précoce et de la prise en charge associée.

Il répond à un double objectif :

* D’une part, il permet de clarifier les conditions de prise en charge de ces médicaments au titre des continuités de traitement en fonction de leur situation au regard de la prise en charge de droit commun ;

* D’autre part, il vise à permettre le codage des indications des médicaments qui bénéficient d’une prise en charge au titre des continuités de traitement. En effet, ce codage est essentiel en vue de la récupération des remises lorsque ces médicaments quittent ce dispositif dérogatoire de prise en charge.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.