Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2716 rectifié (Adopté)

Publié le 22 octobre 2020 par : le Gouvernement.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4°bisainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l’accord national et notamment celles relatives aux zones d’exercice, définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d'un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé. »

2° Au dernier alinéa de l’article L. 162-32-2 après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « , ainsi que les conditions relatives aux zones d’exercice définies en application du 4°bis de l’article L. 162-32-1, ».

Exposé sommaire :

Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de mise en place de mesures de régulation du conventionnement dans les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, pour certaines professions de santé. Ces mesures de limitation d’accès au conventionnement peuvent être définies dans les conventions nationales des infirmiers (article L.162-12-2 CSS), masseurs kinésithérapeutes (article L.162-12-9 CSS), chirurgiens-dentistes et sages-femmes (L.162-9 CSS).

Ces mesures s’inscrivent dans un objectif de meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire pour mieux répondre aux besoins des patients.

L’objectif de la mesure proposée est de pouvoir définir, le cas échéant, des mesures de limitation d’accès au conventionnement des centres de santé à l’accord national (article L.162-32-1 CSS) à l’instar des professionnels de santé exerçant en libéral afin d’assurer une cohérence dans les dispositifs de régulation sur un territoire donné. L’offre des centres de santé et l’offre des professionnels de santé libéraux sont en effet complémentaires sur les territoires - l’offre des centres de santé étant d’ailleurs déjà prise en compte dans le cadre de la méthodologie utilisée pour définir les zonages monoprofessionnels. Les contrats incitatifs pour favoriser l’installation et le maintien dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante sont proposés à la fois dans les conventions nationales des professionnels de santé libéraux et dans l’accord national des centres de santé. Il apparait justifié de permettre la mise en place de la même manière des mesures de régulation au conventionnement dans les zones sur-dotées à la fois sur l’offre de soins libérale et l’offre de soins offerte par les centres de santé.

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