Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 658 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 791 1120 )

Publié le 19 octobre 2020 par : M. Pauget, M. Reiss, Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Deflesselles, Mme Kuster, Mme Genevard, Mme Audibert, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Meunier, M. Bony, M. Kamardine, M. Abad, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Viala, M. Vialay, M. Therry, M. Ramadier, M. Reda, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Tabarot, M. Rolland, Mme Bouchet Bellecourt, M. Benassaya, M. Aubert.

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I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Aux termes de l’article L 137‑13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20 % sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.

Le présent amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008.

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