Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 717 (Retiré)

Publié le 19 octobre 2020 par : M. Maillard.

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Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut être majoré dans la limite de 6 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget si le prix moyen pondéré des produits homologués est inférieur à celui de l’année précédente majoré de la proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %.
« Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut également être majoré mais dans une proportion égale aux deux tiers de la hausse de la part spécifique mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit l’extension du dispositif permettant au Gouvernement de réaliser une majoration fiscale sur les produits du tabac, dans un souci de neutralité commerciale.

Le Président de la République et le Gouvernement ont clairement annoncé et défini une trajectoire fiscale pluriannuelle sur les produits du tabac.

Cependant, les objectifs de prix-cible pour les principaux produits du tabac ont été déterminés dans l’hypothèse où les fabricants de tabac répercutent ces hausses de taxes sur les prix de ventes aux consommateurs afin de maintenir un niveau constant de marges. Plusieurs exemples par le passé ont démontré que cette automaticité était incertaine.

Le dispositif actuel est lacunaire car il limite la marge de manœuvre du Gouvernement à la seule majoration des minima de perception. Or le minimum de perception, utilisé seul, ne permet pas de toucher uniformément l’ensemble des produits du tabac sur le marché, pourtant tous nocifs. Près de la moitié des cigarettes vendues y échappent. Cet amendement vise donc à donner au Gouvernement la capacité d’intervenir, si besoin était, pour parvenir à l’objectif souhaité de hausses généralisées des prix de tous les produits pour réduire la consommation.

Une telle disposition, déjà discutée par le passé, avait soulevé un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’article 34 de la Constitution.

Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur cette question et il ressort de sa décision que le dispositif actuel de majoration du minimum de perception par voie réglementaire ne porte pas une atteinte disproportionnée aux principes de la liberté d’entreprendre et de libre concurrence au regard de l’objectif constitutionnel de protection de la santé publique qu’il poursuit.

En limitant à 10% le niveau maximal de majoration du minimum de perception pour l’ensemble des références d’un même groupe de produits, le dispositif est suffisamment encadré et ne méconnait pas l’étendue de la compétence confiée par l’article 34 de la Constitution.

L’amendement vise donc à autoriser la majoration de la part spécifique (maximum +6%), couplée à une hausse du minimum de perception à hauteur de deux tiers de la hausse de la part spécifique. Afin de respecter les prescriptions énoncées par le Conseil d’Etat, cette majoration pourrait ne se faire qu’à la condition que le prix moyen pondéré des produits homologués soit inférieur à celui de l’année précédente, majoré de la proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac (sans toutefois pouvoir excéder +1,8%).

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