Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 785 (Rejeté)

Publié le 22 octobre 2020 par : Mme Brenier, M. Cattin, M. Gosselin, M. Minot, Mme Levy, Mme Meunier, M. Reda, M. Door, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Viry, M. Rolland, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Brun, Mme Kuster, M. Dive, M. Ramadier, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay.

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L’article L. 5232‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5232‑3. – Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’Action Sociale et des Familles, doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance de ces matériels, ou de ces services et respecter des conditions d’exercice et règles de bonne pratique.
« Les prestataires de service et les distributeurs de matériel sont des acteurs à part entière du parcours de soins et acteurs de santé à domicile.
« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l’accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.
« Un arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Les prestataires de santé à domicile assurent aux patients en situation de dépendance, de handicap, ou de maladie, la mise à disposition des dispositifs médicaux et des services nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale, à domicile. Des prestations variées, de la simple livraison au télésuivi au suivi du traitement, peuvent aussi être assurées par ces prestataires.

Leur travail a permis de libérer des lits, en particulier pendant la crise de la Covid-19, en anticipant les retours à domicile de patients hospitalisés. La continuité des soins à domicile a également été maintenue. Ils vont jouer un rôle encore plus vital encore dans l’avenir, compte tenu de la hausse du nombre d’affections de longue durée et la hausse de l’espérance de vie.

Cependant, l’absence aujourd’hui d’une reconnaissance claire du statut de ces prestataires de santé à domicile, conduit malheureusement à en oublier leur rôle clé dans l’organisation du système de soins. Il nous faut clarifier leur positionnement et leur statut dans le paysage de la santé.

C’est pourquoi cet amendement s’attache donc à inscrire les prestataires de santé à domicile dans le Code de la Santé Publique.

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