Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 903 (Rejeté)

Publié le 20 octobre 2020 par : M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur...(le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° À la fin du III, sont ajoutés les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Exposé sommaire :

Reprenant une recommandation issue de la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2017, le présent amendement vise à instaurer des obligations périodiques de révision des prix des médicaments par le CEPS afin de diminuer les rentes de l’industrie pharmaceutique. Le prix des médicaments serait ainsi révisé à l’issue de cinq années pour les médicaments les plus innovants, et tous les trois ans pour les autres médicaments ainsi que ceux faisant l’objet d’extension d’indications thérapeutiques.

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