Conseil économique social et environnemental — Texte n° 3540

Amendement N° 16 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 38 46 )

Publié le 16 novembre 2020 par : M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, Mme Manin, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Lorion, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Guion-Firmin, M. Claireaux, M. Poudroux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3540

Article 7 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre-vingt-six membres. Il comprend :
« « 1° Cinquante‑quatre représentants des salariés ;
« « 2° Cinquante‑quatre représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
« « 3° Trente-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« « 4° Vingt‑huit représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement ;
« « 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.
« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les critères utilisés à cette fin par le comité sont rendus publics.
« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
« « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé puis retiré par le Rapporteur en commission des lois en nouvelle lecture rétablit la rédaction de l'article 7 telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications :

- la catégorie des représentants des outre-mer serait maintenue, portant ainsi de 175 à 186 le nombre des membres du CESE à l'issue de la réforme ;

- les critères retenus par le comité pour faire évoluer la composition du CESE seraient rendus publics.

En effet, comme il a été rappelé lors des discussions tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, les caractéristiques socio-économiques (superficie, démographie, structure économique, bassin océanique, situations sanitaires et sociales,...) et environnementales (97% des Zones économiques exclusives françaises et 90% de la biodiversité française est due à la présence des territoires ultramarins) des Outre-mer sont extrêmement différentes d'un territoire à l'autre et plus encore comparativement avec l'Hexagone.

Après la suppression de France Ô malgré la promesse du candidat élu à la présidence de la République en 2017, la suppression de la représentation ultramarine au Parlement européen, la suppression de la CNEPEOM, après les ajustements budgétaires de Bercy ayant pour conséquence une perte de 10% de l’effort budgétaire de l’Etat en 2019 et 2020 entre la présentation des documents de politique transversale et l’exécution pour 2019 et après les lois de finances rectificatives en 2020 en autorisation d’engagement comme en crédit de paiement, il n'est pas acceptable de voir les Outre-mer être à nouveau une variable d'ajustement comptable au détriment, non pas des seuls ultramarins, mais de l'intérêt général, celui de tous les Français.

Alors que l’ordonnance créant le Conseil économique et social a prévu la représentation de l’ensemble des territoires ultramarins humainement habités, la réforme présentée revient sur cette disposition. Or, du fait de leur connaissance de nos territoires, les membres représentants des Outre-mer apportent une réelle plus-value aux travaux du conseil. Supprimer leur représentativité, c’est omettre une partie de la France, c’est affaiblir la démocratie citoyenne à l’heure où beaucoup demandent une prise en compte de nos particularités.

C'est pourquoi cet amendement propose, comme dans la version adoptée par le Sénat et comme c'est le cas depuis sa création, le maintien des 11 membres ultramarins.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.